1029.8.33.19. Pour l’application des articles 1029.8.33.17 et 1029.8.33.18, est réputé un montant payé, à un moment donné, à titre de remboursement d’une aide par un contribuable admissible ou une société de personnes admissible, selon le cas, conformément à une obligation juridique, le montant qui, à la fois :a) a réduit, par l’effet de l’article 1029.8.33.16, soit le montant d’une dépense admissible visée à l’article 1029.8.33.13, soit la part du contribuable membre de la société de personnes admissible d’un ensemble de dépenses admissibles visé à l’article 1029.8.33.14, aux fins de calculer le montant que le contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de ces articles 1029.8.33.13 et 1029.8.33.14 ;
b) n’a pas été reçu par le contribuable admissible ou la société de personnes admissible ;
c) a cessé, à ce moment donné, d’être un montant que le contribuable admissible ou la société de personnes admissible, selon le cas, peut raisonnablement s’attendre à recevoir.